Aux termes des dispositions des articles 649 et suivant du code général des impôts, les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes, pénalités et amendes prévus par le présent code sont du ressort de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
Les réclamations sont adressées au directeur général des impôts et font obligatoirement l’objet d’un récépissé délivré au requérant.
Pour être recevables, les réclamations doivent être introduites, à peine de forclusion, dans les trois (3) mois qui suivent :
- la notification soit d’un avis d’imposition, soit d’un avis de mise en recouvrement ;
- le versement de l’impôt contesté, lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition, ou d’un avis de mise en recouvrement ;
- la réalisation des événements qui motivent les réclamations.
Les réclamations doivent être individuelles et sont instruites par le service des impôts qui a établi les impositions contestées.
Le directeur général des impôts ou son délégué statue sur les réclamations dans le délai de trois (3) mois suivant la date de leur réception. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement ou en partie à la réclamation, la décision indique les motifs sur lesquels elle est fondée.
Les décisions sont notifiées aux contribuables.
Selon les dispositions des articles 636, 639, 643 du code général des impôts, la juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir la bienveillance de l’administration, en cas d’indigence ou de gêne mettant les contribuables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor public, la remise ou modération du principal de leur dette fiscale. Elle statue également sur les demandes tendant à la remise ou à la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales. En matière d’impôts indirects, la juridiction gracieuse ne connaît que des demandes tendant à obtenir la remise ou la modération des pénalités et amendes.
Des remises ou modérations d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts peuvent être accordées sur la demande du contribuable lorsque ces pénalités et les impositions auxquelles elles se rapportent ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
Les contribuables qui demandent à titre gracieux une remise ou une modération d’impôt doivent apporter à l’Administration fiscale toute justification des circonstances qui les mettent dans l’impossibilité de régler en tout ou en partie leur dette fiscale. L’administration fiscale doit répondre à la demande du contribuable dans un délai de six (6) mois.
En cas de rejet partiel ou total de la demande ou en l’absence de réponse dans le délai de six mois, le contribuable peut saisir le Ministre chargé des finances dans un délai de trente (30) jours.
Le caractère définitif des remises ou modérations accordées peut être subordonné à la réalisation de conditions mises à la charge du demandeur.
Les décisions prises dans le cadre d’une demande de remises ou modérations ne sont susceptibles d’aucun recours contentieux.
Les demandes tendant à obtenir de la bienveillance de l’administration la remise ou la modération de droits, de pénalités ou d’amendes fiscales en cas d’indigence ou de gêne ne sont pas soumises à un délai particulier.
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