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Signes caractéristiques de notre système fiscal, les déclarations fiscales sont faites à l'aide d'imprimés fournis par les services des impôts. Ils sont remplis par ces derniers par inscription de leurs différents éléments d'imposition et déposés au service des impôts territorialement compétent. Ils sont quelques fois accompagnés de documents explicatifs ou complémentaires.

Ainsi les obligations de déclarations sont : 

Articles 539 et 557 du Code général des impôts

Toute personne ou société soumise à un impôt sur les bénéfices et à la contribution des micro - entreprises  doit, dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations ou de l’ouverture de son établissement, souscrire à une déclaration d’existence.

Les sociétés ou autres entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso doivent déclarer le lieu de leur principal établissement ainsi que les noms, prénoms, identifiant financier unique et adresse de leur représentant au Burkina Faso.

En cas de remplacement de ce représentant, ou de changement du lieu de l’établissement susvisé, les sociétés non résidentes doivent en faire la déclaration dans les trente (30) jours suivant ledit remplacement ou changement.

Une déclaration est également obligatoire dans les mêmes délais en cas de cession, cessation ou modification de l’activité.

Le défaut de déclaration prévue au présent article est sanctionné par une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA.

Articles 558 et suivants du code général des impôts

Les contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers, ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 117 et 191 du code général des impôts et dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat.

Les établissements publics, entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenus de déclarer le montant des sommes qu’elles encaissent et versent à leurs membres, à leurs dirigeants ou à leurs mandants (voir  les conditions prévues aux articles 117, 191 et 560 du code général des impôts).

Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple et les sociétés civiles sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :

  • a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;
  • b) la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des membres de la société civile et chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;
  • c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple ayant exercé l’option prévue à l’article 44, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l’année précédente.

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats un état indiquant :

  • a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;
  • b le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;
  • c) les sommes versées à chacun des associés au cours de l’exercice précédent à titre, soit de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations, soit d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales.

Les gérants des sociétés en participation sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats un état indiquant :

  • a) les nom, prénom (s), profession et domicile des associés gérants et des coparticipants ;
  • b) les parts des bénéfices de l’exercice précédent revenant à chaque associé gérant ainsi qu’à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices ;
  • c) le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l’année précédente.

Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées sont tenues de joindre à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :

  • a) le montant des sommes versées au cours de l’année précédente aux membres de leur conseil d’administration et passibles de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans les conditions prévues en matière d’impôt sur les salaires ;
  • b) les nom, prénom(s) ou raison sociale et adresses des actionnaires.

Articles 560 et suivants du code général des impôts

Les importateurs doivent tenir un livre comptable spécial faisant apparaître pour chaque opération la quantité, la valeur en douane, le montant des droits et taxes perçus par le service des douanes, le numéro et la date de la déclaration de la mise à la consommation.

Ils doivent également communiquer au service des impôts dont ils dépendent l’identité et l’adresse de leur déclarant en douane.

Tout commissionnaire en douane doit fournir à l’appui de sa déclaration, les renseignements suivants :

  • identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique, forme juridique et raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale) ;
  • adresses géographique et postale des clients ;
  • numéro d’identifiant financier unique des clients ;
  • régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ;
  • régime d’importation et/ou d’exportation ;
  • références du bulletin de liquidation (numéro, date) ;
  • montant hors taxes des importations et/ou des exportations ;
  • montant des droits de douane ;
  • montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le défaut de production des renseignements énumérés ci-dessus est sanctionné par une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA. Toute inexactitude ou omission relevée dans les renseignements produits est passible d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA par infraction relevée