Les contribuables sont répartis dans trois régimes en fonction de leur chiffre d’affaires.
La portée de cette distinction est essentiellement liée aux obligations déclaratives et de tenues de comptabilité. Les contribuables relevant d’un régime du réel sont tous astreints à la tenue de comptabilité conforme au système normal pour ceux relevant du réel normal.
Les contribuables relavant de la contribution des Micro-entreprises ont l’obligation de tenue de comptabilité suivant le système minimal de trésorerie.
Les obligations déclaratives sont mensuelles pour les contribuables relevant du régime du réel normal d’imposition et trimestrielles pour ceux relevant du régime simplifié d’imposition en matière d’impôt minimum forfaitaire particulièrement.
Seul les contribuables relevant du régime du réel normal d'imposition sont habilités à facturer la TVA. Ceux qui relèvent du régime du réel simplifié d'imposition et de la contribution des Micro-entreprises ne sont pas astreints à la facturation de la TVA.
Article 527 et suivant du Code général des impôts
Sont placés sous le régime du bénéfice réel normal d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Ce seuil est ajusté au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d’année.
Les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil prévu ci - dessus , ne sont soumis au régime simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes est resté inférieur à ce seuil pendant trois (03) années consécutives.
Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système normal du SYSCOHADA.
Article 529 et suivants du Code général des impôts
Sont placés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à quinze millions (15.000.000) de francs CFA et inférieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Les seuils fixés au paragraphe précédent sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d’année.
Les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil limite prévu ci-dessus, ne sont soumis à la contribution des micro-entreprises que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes est resté inférieur à cette limite pendant trois (3) années consécutives.
Les contribuables qui remplissent les conditions pour être imposés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition peuvent opter pour le régime du bénéfice réel normal, avant le 1er février de chaque année, par une demande adressée au Directeur Général des Impôts.
Le Directeur Général des Impôts notifie son acceptation par lettre adressée au contribuable dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date de réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Le droit d’option ne peut être exercé que si le contribuable :
- 1° est à jour de toutes ses obligations de déclaration et de paiement des impôts et taxes ;
- 2° dispose d’un système de comptabilité conforme aux normes du SYSCOHADA et d’un système de facturation conforme à la facture normalisée ;
- 3° signe un engagement sur l’honneur de déclarer et de payer la TVA à bonne date.
L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est agréée. Elle est irrévocable durant trois (03) ans. Au terme de cette période de trois (03) ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier par le contribuable par lettre adressée au Directeur général des impôts.
L’option peut être dénoncée à tout moment par l’administration fiscale en cas de manquements aux obligations prescrites par les articles 561 et suivants.
Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système normal du SYSCOHADA.
Article 532 et suivants du Code général des impôts
Sont soumis au régime de la contribution des micro-entreprises, les contribuables exerçant une activité professionnelle à titre indépendant dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à quinze millions (15.000.000) de francs CFA.
Le dépassement de ce seuil en cours d’année entraîne une caducité systématique du régime de la contribution des micro-entreprises.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent indistinctement, que les activités soient exercées à demeure ou en ambulance, pendant ou en dehors des heures normales de service.
La contribution ne s’applique pas :
- Aux contribuables relevant de la contribution du secteur boisson (CSB) ;
- Aux contribuables relevant de la contribution du secteur élevage (CSE) ;
- Aux contribuables exerçant une profession libérale quelle que soit la forme juridique.
Tout contribuable relevant du régime de la contribution des micro-entreprises peut opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du bénéfice réel simplifié.
L’option est faite au moyen d’une lettre adressée au service des impôts ; elle prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée et est irrévocable durant trois (3) ans.